Fabrication de la liasse
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I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« À compter du 1er janvier 2035, ce seuil ne doit pas excéder 230 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9 substituer aux mots :

« l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1er janvier 2033 »,

les mots :

« les obligations mentionnées à la première et à la seconde phrases du I s’appliquent respectivement à compter du 1er janvier 2033 et à compter du 1er janvier 2040 ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« En cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation, dont la consommation énergétique excède les seuils mentionné au I du présent article, le non-respect des obligations définies au I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2028 pour le seuil fixé à la première phrase du I et à compter du 1er janvier 2035 pour le seuil fixé à la seconde phrase du même I. ».

Exposé sommaire

A l’issue des nombreux débats en Commission sur la question de la transition écologique des bâtiments, les amendements identiques du rapporteur et du Gouvernement visant à fixer dans la loi un calendrier concret pour la suppression des passoires énergétiques représentent une avancée positive. L’horizon du 1er janvier 2028 est par ailleurs une échéance temporelle raisonnable bien qu’encore relativement lointaine.

Cependant, en ne traitant que le cas des logements classés F et G, ces amendements n’anticipent pas suffisamment l’objectif de disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, à l’horizon 2050.

Par ailleurs, il permet que les propriétaires de logements classés F et G se contentent de travaux visant à atteindre la classe E, un objectif là encore peu cohérent avec l’objectif précité prévu au 7° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. S’il n’est pas envisageable qu’un logement classé G devienne un logement classé A ou B sans que le coût des travaux ne soit disproportionné, il est raisonnable de fixer l’objectif plus ambitieux que l’amendement initial d’atteindre la classe D.

Le présent sous-amendement propose donc une deuxième étape de la transition écologique des bâtiments résidentiels en fixant l’obligation, d’ici au 1er janvier 2035, pour tous les propriétaires de logement dont la consommation énergétique relève de la classe E du diagnostic de performance énergétique, d’avoir réalisé des travaux d’amélioration de la performance énergétique, permettant d’atteindre une classe au moins D.

Ce faisant, les propriétaires des logements classés F et G et qui seraient touchés par l’obligation prévue au 1er janvier 2028, seraient incités à réaliser dès le départ des travaux permettant d’atteindre au moins la classe D pour éviter de devoir réaliser deux fois des travaux.

Les propriétaires des logements classés E bénéficieront eux d’une visibilité de 15 années pour réaliser des travaux de mise en conformité énergétique.

L’objectif d’atteindre un parc de logements ne dépassant pas la consommation énergétique de la classe D à l’horizon 2035 paraît être un horizon raisonnable et en tout état de cause un seuil intermédiaire nécessaire pour atteindre l’objectif fixé à l’horizon 2050.