- Texte visé : Texte n°2073, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1980)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La conservation s’entend des travaux de sécurisation, de stabilisation et de consolidation et non de l’entretien courant et des charges de fonctionnement qui relèvent des compétences de l’État, y compris celles de l’établissement public mentionné à l’article 8 ».
Cet amendement rétablit la version du Sénat qui précise la nature des travaux que recouvre la notion de « conservation ». Il s’agit des travaux de sécurisation, de stabilisation et de consolidation du bâtiment. A contrario, sont exclus l’entretien courant de l’édifice et les charges de fonctionnement qui relèvent des compétences de l’État. En clair, les fonds collectés dans le cadre de la souscription nationale doivent exclusivement servir au financement d’opérations rendues indispensables en raison de l’incendie, et non de missions ordinairement dévolues à l’État en tant que propriétaire du monument.