- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1980)., n° 2073-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Ces versements constituent des subventions d’équipement, éligibles à titre dérogatoire au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu aux articles L. 1615‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. »
Le Gouvernement précise dans l’exposé des motifs de l’article 4 de son projet de loi que les contributions des collectivités locales et de leurs groupements seront considérées comme des subventions d’équipement. Afin d’éviter toute ambiguïté et de sécuriser les engagements financiers qui seront consentis par les collectivités locales, il est préférable de l’inscrire dans la loi. Le présent amendement propose également de rendre ces subventions éligibles, à titre dérogatoire, au FCTVA, afin de favoriser la générosité des collectivités locales.