- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1980)., n° 2073-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les dons et versements de toute nature des personnes morales depuis le 15 avril 2019 au titre de la souscription nationale ne peuvent faire l’objet de contreparties telles que prévues au 6 de l’article 238 bis du code général des impôts. »
Cet amendement a pour le but de faire échec au régime des contreparties que touchent les personnes morales et physiques en cas de don excédant 10 000 € et s’assurer que ces dons ne soient pas intéressés.
La cathédrale Notre-Dame de Paris ne doit pas être un lieu d’influence ni de publicité indirecte pour les grands groupes et doit être protégée contre une éventuelle privatisation. Cette restauration est d’intérêt général historique et artistique et les dons doivent être vertueux en s’attachant à un objectif unique, celui de participer à la restauration de ce monument si important pour notre histoire commune.