- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1980)., n° 2073-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°284
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« L’établissement public est dissout à compter de l’achèvement des travaux de restauration consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre-Dame de Paris. »
La nécessité de la création d’un établissement public spécifique à la conservation préalable à la restauration et à ladite restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris interroge d’autant plus qu’aucune date de fin n’est prévue.
Or l’absence de durée d’existence de cet établissement peut s’avérer problématique et créer de la confusion entre ce qui relève de l’État et du ministère de la Culture, et ce qui relève du culte affectataire.
Aussi dans un esprit de précision, il est proposé que l’établissement public soit dissous à l’issue de sa mission, c’est-à-dire à la fin des travaux de conservation et de restauration.