- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1980)., n° 2073-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°284
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , ainsi que des représentants de la Ville de Paris, du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, et des personnels de l’établissement. »
la phrase suivante :
« . Des représentants de la Ville de Paris, du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes et des personnels de l’établissement peuvent être consultés pour avis en cas de besoin. »
Le présent article prévoit que le conseil d’administration de l’établissement public comprend des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire.
Si nous comprenons qu’il est nécessaire d’impliquer ces deux acteurs dans les travaux de conservation et de restauration, en vertu des liens naturels qui existent en ce qui concerne les lieux de cultes, il apparaît cependant nécessaire de préciser l’association de ces derniers.
S’agissant notamment du diocèse, celui-ci ne peut en aucun cas être décisionnaire - l’État étant propriétaire de la cathédrale. Il convient donc de préciser que les représentants du culte affectataire, comme ceux de la Ville de Paris, pourront être consultés pour avis, si besoin par l’établissement public, afin que les pouvoirs de chacun soient bien respectés.