- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1980)., n° 2073-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – La maîtrise d’œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris est assurée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge. »
Il s’agit d’un rétablissement d’une disposition de bon sens émise par nos collègues du Sénat. En vertu de l’article 3, du décret n° 2007‑1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques qui dispose en son 3° qu’il est chargé « de proposer à l’État et aux propriétaires publics ou privés ou affectataires domaniaux, les mesures qu’ils jugent nécessaires pour assurer la bonne conservation des immeubles, et de prendre, avec l’accord du préfet de région, toutes mesures conservatoires utiles pour les immeubles classés dont la sauvegarde serait menacée » il est nécessaire de le faire intervenir. Il est incohérent que le Gouvernement, qui souligne se référer à la parole des experts, se passe des services de ce professionnel.