- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1980)., n° 2073-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , de façon à y associer notamment des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ».
Si les cosignataires soutiennent la mention faite de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, l’association du culte affectataire continue de poser problème. l’État étant propriétaire de cathédrales, il est donc maitre d’ouvrage et le diocèse ne peut en aucun cas être décisionnaire. Si une association naturelle se fait car s’agissant d’un lieu de culte, elle ne peut aller plus loin que pour la gestion des autres cathédrales.
Concernant la mairie de Paris, il convient de ne pas lui ouvrir la possibilité d’effectuer certains travaux en dérogeant aux règles en vigueur, dans les abords de la cathédrale mais sans lien direct avec sa reconstruction.