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À titre expérimental et pendant une durée maximale de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser la consultation des personnes inscrites sur la liste électorale d’une commune dont le conseil municipal ne peut être constitué au sens de l’article L. 2121‑35 du code général des collectivités territoriales et qu’une délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 2121‑36 du même code sur l’opportunité de créer une commune nouvelle avec une ou plusieurs communes contiguës.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette consultation.

Tout électeur participant à la consultation, la commune concernée ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.

Si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, la création de la commune nouvelle est subordonnée à l’accord du conseil municipal de chaque commune incluse dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre la consultation, par la voie de l’expérimentation, des électeurs d’une commune n’ayant pas de conseil municipal faute d’un nombre de candidats suffisants sur le projet de fusionner cette commune avec une ou plusieurs communes contiguës.

En 2014, plusieurs dizaines de communes n’avaient pas assez de candidats aux élections municipales pour permettre la Constitution d’un conseil municipal. Dans ces cas particuliers, la loi donne au préfet de département la responsabilité de nommer une délégation spéciale dans un délai de huit jours à compter de l’impossibilité de constituer le conseil municipal.

Généralement, ces délégations spéciales se retrouvent dans les petites communes, où les candidats sont en trop petit nombre.

Avec cet amendement, l’idée est de demander aux habitants de ces communes s’ils souhaitent inscrire ou non leur commune dans une démarche de fusion avec une ou plusieurs communes voisines. En cas de réponse positive, les conseils municipaux des communes voisines concernées devront donner leur accord pour engager cette fusion.

Le recours à l’expérimentation (dont la rédaction s’inspire de l’article 71 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) permet de contourner l’article 40 de la Constitution. En effet, sans expérimentation, la consultation des électeurs est considérée comme une « création d’une charge publique ». On peut d’ailleurs regretter que les amendements encourageant la démocratie locale soient rendus irrecevables au titre de l’article 40. La jurisprudence sur ce point devrait évoluer.