Fabrication de la liasse
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Danielle Brulebois

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Frédérique Lardet

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Pascale Fontenel-Personne

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Olivier Damaisin

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Yves Daniel

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Pour les créations de communes nouvelles, la dotation particulière prévue à l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, dite dotation « élu local », est maintenue aux communes fondatrices jusqu’à la fin du mandat municipal ».

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts ».

Exposé sommaire

Lors de la création de la commune nouvelle, il est mis fin à l’attribution, pour chaque commune déléguée, de la dotation « élu local », ce qui représente une perte de recettes importante mais aussi d’équité au sein du conseil municipal de la commune nouvelle.

Cet amendement propose le maintient de la dotation « élu local » pour les communes fondatrices d’une commune nouvelle afin qu’elles ne soient pas pénalisées par la fusion.

Cette dotation, destinée à compenser les dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, est attribuée aux communes dont la population au regard des critères de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est inférieure à 1 000 habitants.

Par exemple et par effet de seuil, lorsque plusieurs petites communes parfois jusqu’à cinq et plus, fusionnent, elles perdent immédiatement toutes leur dotation d’élu local pourtant lors de la création d’une commune nouvelle, le nombre d’élus locaux reste identique jusqu’à la fin du mandat.

Il est donc légitime qu’elles continuent de percevoir la dotation « élu local » jusqu’à la fin du mandat municipal puisque les charges demeurent.

Le déséquilibre budgétaire ainsi engendré à la suite du regroupement des communes est un élément qui pourrait, dans certains cas, mettre en péril la pérennité de la Constitution des communes nouvelles et son intérêt financier pour les communes regroupées.