Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Après le premier alinéa de l’article L. 5212‑24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’une commune nouvelle délibère de l’application de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité sur son territoire, elle doit confirmer son adhésion au syndicat intercommunal par décision expresse avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Dans ce cas, elle peut choisir d’harmoniser la perception de la taxe au profit du syndicat ou de l’ensemble des communes qui la composent. »

Exposé sommaire

L’article L. 5212‑24 du code général des collectivités territoriales établit les dispositions financières relatives aux syndicats de communes qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité.

Le texte dispose ainsi que la taxe communale sur la consommation finale d’électricité est perçue par le syndicat pour les communes de moins de 2000 habitants. Pour les communes de plus de 2000 habitants, la perception peut se faire au profit de la commune ou du syndicat après délibération de leurs organes délibérants.

De ce dispositif résulte un système bicéphale qui s’avère complexe et couteux pour les communes nouvelles intégrant diverses communes de plus et de moins de 2000 habitants. Soumis à deux régimes différents, les nouveaux territoires peinent à y voir claire. Cette différence de régime fiscal relève surtout d’une différence de compétences en matière de gestion locale de l’électricité qui s’organise difficilement sur un même territoire.

Cet amendement répond à cette contrainte et permet aux communes nouvelles d’adapter le régime à leurs besoins en terme d’organisation, de gestion des réseaux électriques et de coûts de l’énergie.

Les communes nouvelles doivent être libres de souscrire aux syndicats intercommunaux, mais surtout, doivent être en mesure d’harmoniser le régime applicable sur leur territoire.