- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, d'orientation des mobilités , n° 2135
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Cet amendement vise à rappeler qu’en matière de politique des transports, notamment en ce qui concerne la réalisation et la gestion d’infrastructures (1° de l’article L. 1211‑4 du code des transports) et l’organisation du transport public (2° du même article), l’État a l’obligation de consulter le Conseil national de la montagne pour tenir compte de la spécificité des territoires de montagne en matière de transports et de mobilités.