Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »

Exposé sommaire

Le texte tel qu’il est proposé ouvre la possibilité pour les présidents de Conseils départementaux, les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale de fixer la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur les routes départementales et communales. Mais il ne concerne pas les préfets et exclut par voie de conséquence les routes nationales sans séparateur central sur lesquelles la vitesse maximale autorisée resterait donc limitée à 80 km/h.

Ce texte ne répond donc pas, en l’état, aux attentes des territoires enclavés, en particulier des départements qui ne bénéficient pas de routes nationales à deux fois deux voies et dont les habitants demeureront pénalisés dans leurs déplacements. Cette différence de traitement entre les routes nationales et départementales suscitera de plus l’incompréhension des automobilistes et ajoutera à la confusion.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir la disposition adoptée au Sénat, en l’occurrence à réintroduire les alinéas 4 et 5 de l’article 15 BIS B afin de permettre aux préfets de décider de rehausser la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur les routes nationales.