Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

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Philippe Vigier

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I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans le cas des véhicules motorisés, il est obligatoire pour le transporteur de posséder une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier au sens de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d’autorisation par les entreprises. »

II. – En conséquence, procéder au même complément de l’alinéa 23.

Exposé sommaire

L’article 20 prévoit, aux alinéas 6 et 23, des dispositions spécifiques pour encadrer les activités des travailleurs exerçant l’activité de « livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues motorisées ou non. ». Il acte donc le fait que les livreurs indépendants travaillant pour des plateformes pourront utiliser des véhicules motorisés.

Pourtant, à l’heure actuelle, si un coursier effectuant l’ensemble de ses livraisons à vélo n’a aucune qualification spécifique à acquérir ; à l’inverse, un coursier utilisant un véhicule motorisé doit être détenteur d’une attestation de capacité de transport de marchandises. En effet, selon l’article L1000‑3 du Code du Transport, tout déplacement motorisé de marchandise ou de personne relève du transport public, un secteur qui est strictement réglementé. Plus précisément, la profession de transporteur routier de marchandises doit être exercée dans le respect d’obligations concernant l’accès à la profession, en répondant à quatre exigences : l’établissement, l’honorabilité professionnelle, la capacité financière et la capacité professionnelle. Cette capacité de transport n’est délivrée qu’à l’issue d’une formation, et débouche sur l’inscription au registre des transporteurs.

Ainsi, en inscrivant dans la loi la capacité pour les plateformes de recourir à des travailleurs exerçant des activités de livraison en utilisant des véhicules motorisés, le texte permet aux travailleurs des plateformes de contourner l’ensemble des obligations susmentionnées appliquées aux entreprises traditionnelles du transport. Il risque dès lors d’institutionnaliser une situation de concurrence déloyale.

Cet amendement vise donc à rétablir le régime d’attestation de capacité de transport de marchandises pour les coursiers utilisant un véhicule motorisé, afin d’éviter une rupture d’égalité entre les livreurs indépendants travaillant pour des plateformes et les entreprises traditionnelles de transport.