- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, d'orientation des mobilités , n° 2135
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »
Le revirement du Gouvernement sur la question des 80 km/h tel qu’il s’est exprimé lors de l’examen en commission s’avère être un trompe-l’œil.
En effet, en limitant la possibilité de rehausser la vitesse maximale autorisée aux seules routes départementales, et en excluant par là les routes nationales,la rédaction actuelle de l’article risque de conduire à une incohérence du réseau routier au niveau local et ne permettrait pas de répondre aux attentes de nos concitoyens, en particulier dans les territoires enclavés.
Ainsi, il est proposé de rétablir la disposition adoptée au Sénat afin d’autoriser le préfet à relever la vitesse maximale autorisée sur les routes nationales.