- Texte visé : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, d'orientation des mobilités , n° 2135
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3221‑6. – À la demande motivée du président du conseil départemental, et après avis conforme de la commission départementale de la sécurité routière, le représentant de l’État dans le département fixe pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »
Amendement de repli.
Si le Gouvernement souhaite transférer la responsabilité de la fixation de la vitesse sur les routes aux conseils départementaux, il convient qu’ils leur permettent de prendre cette responsabilité également pour le réseau national, afin d’assurer une cohérence du réseau routier hors agglomération sur leur ressort territorial.