Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :

« Les sociétés coopératives de groupage de presse ont pour mission de faciliter, pour le compte de leurs sociétaires, les relations commerciales avec les sociétés de distribution agréées et de garantir l’accès au réseau de vente dans des conditions d’impartialité et de neutralité définies par la présente loi.

« Elles contrôlent, pour le compte de leurs sociétaires, la sécurisation des flux financiers résultant des opérations commerciales découlant du contrat de groupage qu’elles auront conclu avec les sociétés agréées assurant la distribution des titres qu’elles groupent.

« Elles sont garantes de la solidarité entre leurs adhérents et avec les coopératives de quotidiens notamment en assurant le recouvrement de la péréquation destinée à couvrir les surcoûts de la distribution des quotidiens définis par la présente loi. »

Exposé sommaire

La rédaction actuelle du texte définit seulement une obligation pour les coopératives (admettre les coopérateurs).

Suite aux modifications du projet de loi par le Sénat, le droit à être distribué par une société agréée est désormais lié à l’obligation d’adhérer à une coopérative de groupage.

Aussi, cet amendement propose, en cohérence, de détailler plus explicitement le rôle et les fonctions des coopératives :

en tant qu’interlocutrices des sociétés de distribution agréées pour le compte de leurs coopérateurs ;

en tant que garantes, pour le compte de leurs sociétaires, de la neutralité d’accès au réseau de vente, de la sécurisation des flux financiers ;

en tant que garantes de la solidarité intra-coopérative ou inter-coopérative.