Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« Sous réserve des engagements internationaux pris par la France, aucune personne physique ou morale de nationalité extracommunautaire ne peut détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d’une société de distribution de la presse agréée. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose une limitation à 20 % de la part d’actionnariat extra-communautaire directe ou indirecte dans une société de distribution de presse. Il s’agit de garantir la libre circulation des idées et l’expression de la pluralité des opinions à travers la distribution de notre presse nationale, contre toute velléité d’influence étrangère trop importante. 

Les sociétés de distribution de presse sont, logiquement, des atouts stratégiques pour notre pays et des enjeux démocratiques majeurs, et nous devons encadrer les investissements étrangers dans leurs organes de diffusion et distribution.

Pour rappel, le législateur a déjà utilisé cette disposition dans le cadre de la loi sur l’audiovisuel n° 86‑897 du 1er août 1986, citée à l’article 2.