- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation de la distribution de la presse (n°1978)., n° 2142-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :
« 10° bis Après le même article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – Sous réserve des engagements internationaux pris par la France et comportant soit une clause d’assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, aucune personne physique ou morale de nationalité extracommunautaire ne peut détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d’une société agréée de distribution de la presse.
« Pour l’application du présent article, est considérée comme extra-communautaire toute société contrôlée, au sens des dispositions de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par des personnes physiques ou morales de nationalité extracommunautaire ». »
Si l’ouverture du secteur à de nouveaux acteurs nous parait être une piste intéressante pour moderniser et adapter la distribution de la presse aux nouveaux enjeux, cette ouverture doit cependant être encadrée pour garantir un certain nombre de fondamentaux.
Le présent amendement vise par conséquent à ce qu’aucun acteur extracommunautaire ne puisse détenir ou acquérir, directement ou indirectement, plus de 20 % des droits de vote d’une société agréée de distribution de la presse.