- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation de la distribution de la presse (n°1978)., n° 2142-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°15
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :
« 10 bis Après le même article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, ajouter la référence :
« Art. 9 bis. – ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« et comportant soit une clause d’assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse ».
IV. – En conséquence, après le mot :
« société »,
rédiger ainsi la fin dudit alinéa :
« agréée de distribution de la presse ».
V. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, est considérée comme extra-communautaire toute société contrôlée, au sens des dispositions de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par des personnes physiques ou morales de nationalité extracommunautaire. »
L’objectif de l’amendement n°15 est de garantir la libre circulation des idées et l’expression de la pluralité des opinions à travers la distribution de notre presse nationale contre toute velléité d’influence étrangère trop importante. Pour mieux servir cet objet, le présent sous-amendement apporte trois modifications techniques.
Ce sous-amendement vise tout d’abord à inscrire la mesure proposée dans un article autonome de la « loi Bichet » modifiée, lequel sera placée en tête du chapitre III de la loi intitulé « Les distribution groupée par des sociétés agréées de distribution de la presse ».
Il vise par ailleurs à préciser que la limitation envisagée s’applique sous réserve des engagements internationaux de la France « comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse ».
Il vise enfin à caractériser ce qu’il faut entendre par société de nationalité extra-communautaire en précisant qu’il s’agit d’une société contrôlée, au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce, par des personnes physiques ou morales de nationalité extracommunautaire.