- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – À l’article L. 1244‑4 du même code, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ». »
La fécondation artificielle fait courir un risque de consanguinité. Un don de gamète ne doit pas permettre la naissance d’un trop grand nombre d’enfants.
En ouvrant, la fécondation artificielle à un plus grand nombre de personnes, le risque de consanguinité s’accroît. Il convient de limiter le nombre de naissances issues d’un don de spermatozoïdes à cinq, comme c’était le cas jusqu’en 2004.
Le risque de consanguinité est en effet démultiplié par le fait que de nombreux jeunes issus de dons se rencontrent dans des associations ayant pour objet cette particularité et renversent toutes les statistiques qui prédisaient le caractère infime de la probabilité de leur rencontre.