Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 13 septembre 2019)
Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Substituer aux alinéas 10 à 25 les cinq alinéas suivants :

« Après l’article 311‑20 du Chapitre Ier du Titre VII du Livre Ier du Code civil, est ajouté un article 311‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. 311‑20‑1. – Lorsqu’un couple a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :

« 1° Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme co-parent ;

« 2° les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.

« Cette reconnaissance sera conditionnée par le consentement reçu par le juge ou le notaire de recourir à une assistance médicale de procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. » »

Exposé sommaire

Dans l’optique d’étendre aux couples de femmes la disposition de droit commun, il est important d’entreprendre des modifications du Titre VII relatif à la filiation. Il s’agit d’ouvrir, en cas de recours à une AMP avec tiers donneur, le bénéfice de la présomption de parenté à l’égard de l’épouse et de la reconnaissance pour les couples non mariés. En dehors de cette procédure, il ne pourra pas être établi de lien de filiation à l’égard d’une seconde femme. Seule la production du consentement reçu par le juge ou le notaire de recourir à cette AMP avec tiers donneur permettant d’ouvrir le bénéfice des règles de droit commun.