- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
- Code concerné : Code de la santé publique
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce carnet comporte la mention du droit d’accéder ses origines personnelles pour les enfants conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, tel que défini par l’article L. 2143‑2 du présent code, ainsi que de la procédure à suivre pour revendiquer ce droit. »
Cet amendement vise à informer l’enfant de son droit d’accéder ses origines personnelles à sa majorité. En effet, le carnet de santé est le seul document médical que tous les enfants reçoivent à leur naissance et qui les accompagnent. Faire mention exprès de ce droit permet aux enfants d’en prendre connaissance et de connaître la procédure à suivre pour le revendiquer.
Cette mention vise, également, à pallier à l’absence d’information de certains parents ayant eu recours à l’AMP avec tiers donneur qui pour des raisons qui leurs sont propres, ne seraient pas enclins à informer leur enfant de l’existence de ce droit.