Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 13 septembre 2019)
Photo de madame la députée Florence Provendier

Florence Provendier

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne

Pascale Fontenel-Personne

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Photo de madame la députée Perrine Goulet

Perrine Goulet

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Danièle Hérin

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Photo de monsieur le député Jacques Marilossian

Jacques Marilossian

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Patrice Perrot

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Cécile Rilhac

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Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

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Stéphane Testé

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Laurence Vanceunebrock

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Annie Vidal

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À l’alinéa 7, après le mot :

« prélèvement »

insérer les mots :

« en prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à assurer la prise en compte t de l’intérêt supérieur de l’enfant par le Président du tribunal de grande instance lorsqu’il statut sur l’autorisation d’un prélèvement sur un mineur au bénéfice de l’un des membres de sa famille. L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »  Il s’agit d’un principe directeur garantissant à l’enfant l’effectivité de ses droits.

L’article L2141‑3 du code de la santé publique prévoit uniquement une prise en compte des risques encourus par le mineur, de sa parole et de son consentement, s’il est capable de discernement. Il apparaît important que son intérêt supérieur soit pris en compte car si l’enfant est titulaire de droits, il n’est cependant pas toujours autonome ni même capable d’en assurer leur respect. Dès lors, cette tâche doit revenir au magistrat de l’autorité judiciaire, garant de la liberté individuelle.