- Texte visé : Projet de loi n°2187 relatif à la bioéthique
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Après la seconde occurrence du mot :
« décès »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7.
Cet article prévoit qu’en cas de décès, le membre survivant du couple peut consentir par écrit à ce que les embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme, fassent l’objet d’une recherche, ou qu’il soit mis fin à leur conservation.
L’article prévoit également un délai d’un an à compter du décès avant la consultation du membre survivant, « sauf initiative anticipée de sa part ».
Une décision si importante que le devenir des embryons conçus du temps du vivant de son partenaire ne saurait être prise sereinement à un moment où la personne se trouve fragilisée psychologiquement par le deuil qu’elle traverse. Le délai d’un an ne devrait donc pas souffrir d’exceptions.