- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1. – L’enfant qui, à sa majorité, souhaite communiquer son identité aux autres personnes nées du même don s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le recueil et l’enregistrement de l’accord des personnes conçues par don qui se manifestent sur leur initiative pour autoriser l’accès à leur identité aux personnes issues du don du même tiers donneur ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 29 substituer aux références :
« 1° et 2° »
les références :
« 1° , 2° et 2° bis ».
Aujourd’hui, un don de gamètes peut permettre la naissance de dix enfants. Les associations de personnes conçues par don demandent de pouvoir connaître l’identité de ce que les britanniques appellent les siblings (l’ensemble des personnes issues d’un même donneur).
C’est l’objet du présent amendement, qui donne la possibilité aux personnes conçues par don de se manifester auprès de la commission pour autoriser la transmission de leur identité aux autres personnes issues du don d’un même tiers donneur. Et cela, sans confusion ni établissement d’un quelconque lien de filiation « horizontal ».