- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« relatives à l’accès aux origines des personnes issues d’une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »
Cet amendement entend compléter l’alinéa 14 de l’article 1er, lequel concerne l’information des personnes auxquelles est laissée la possibilité d’effectuer un transfert d’embryon au profit d’un tiers bénéficiaire.
En effet, la rédaction actuelle du projet de loi recourt à un simple renvoi aux dispositions du nouvel article L. 2143‑2 du Code de la santé publique tel qu’issu de l’adoption de l’article 3 du présent projet de loi.
L’un des devoirs du législateur est de s’assurer que la loi demeure claire et intelligible pour l’ensemble des citoyennes et des citoyens. Cet impératif est, à n’en pas douter, renforcé lorsque les dispositions textuelles dont il est saisi concernent un sujet aussi universel que peut l’être la bioéthique.
En l’espèce, l’alinéa 14, en ce qu’il renforce une obligation d’information particulière à la charge d’un professionnel de santé, s’adresse en premier lieu à des lecteurs avertis. Néanmoins, et dans la mesure où des profanes pourront être concernés – en qualité de bénéficiaires de cette information – il semble pertinent de se défaire exceptionnellement du principe d’économie normalement recommandé en légistique afin de rendre aussi compréhensible que possible la rédaction de ces dispositions.
Dans cette optique, le présent amendement propose de faire figurer dans le texte, en plus du renvoi, l’objet des dispositions du nouvel article L. 2143‑2 du Code de la santé publique.