- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« La personne majeure souhaitant accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur peut également s’adresser à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 afin de solliciter d’être mise en correspondance avec celui-ci, sous réserve du recueil de son consentement dans les conditions prévues à l’article L. 2143‑3. »
Le présent amendement entend permettre à la personne issue d’une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur d’être mise en relation avec le donneur.
Les raisons d’une telle demande peuvent être multiples et appartiennent à chacune des personnes concernées ; il en va de même des raisons motivant les tiers donneurs souhaitant autoriser ou refuser cette prise de contact éventuelle.
En pratique, cette prise de contact pourra avoir lieu : déterminer l’identité d’un tiers donneur est d’ores et déjà réalisable pour une personne conçue par AMP exogène. Les moyens techniques dont nous disposons toutes et tous peuvent nous permettre de retrouver aisément l’adresse ou les coordonnées d’une personne dont nous connaissons le nom.
Il s’agit dès lors d’anticiper ce type de demande en mettant en place un système permettant une prise de contact encadrée par des professionnels chargés d’accompagner les intéressés.
Les modalités de cette prise de contact, comme par exemple l’anonymisation ou non des échanges, pourront être déterminées a posteriori par voie réglementaire.