- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Compléter l’alinéa 58 par la phrase suivante :
« Les dispositions de l’article 311‑19 du code civil s’appliquent à ces personnes ainsi qu’à l’auteur du don de gamètes ou d’embryons ayant permis leur conception, y compris si l’assistance médicale à la procréation dont elles sont issues a été pratiquée avant la promulgation de la loi n° 94‑653 du 30 juillet 1994 ; ».
L’article 311-19 du Code civil, lequel empêche l’établissement d’un lien de filiation entre un tiers donneur et une personne conçue grâce à son don, a été introduit en droit français par l’une des premières lois de bioéthique (30 juillet 1994).
Le présent amendement vise à assurer explicitement la rétroactivité de cette disposition afin de prévenir toute velléité de recherche de paternité qui pourrait animer une personne issue d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur pratiquée avant l’entrée en vigueur de l’article 311-19 du Code civil.