- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« femme »
insérer les mots :
« ou de deux femmes ».
Le présent amendement vise à étendre les dispositions de l’article 311‑20 du Code civil aux couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur.
En effet, le premier article du projet de loi fait d’ores et déjà référence au recueil du consentement par un notaire préalablement à la réalisation d’une AMP par un couple de femme en modifiant les dispositions de l’article L. 2141‑10 du Code de la santé publique, lesquels renvoient elles-mêmes au Code civil.
L’auteur du présent amendent, dans l’optique d’étendre les dispositions du droit commun de la filiation aux couples lesbiens et de procéder à la suppression de la déclaration anticipée de volonté, entend dès lors assurer la continuité entre les dispositions du Code de la santé publique et celle du Code civil.