- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« d) (nouveau) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La personne qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la femme qui accouche et envers l’enfant. » »
Le présent amendement vise à adapter la rédaction de l’article 311-20 du Code civil afin de tenir compte de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples lesbiens et aux femmes non mariées.
Cet amendement anticipe l’extension du droit de commun de la filiation aux couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et la suppression des dispositions relatives à la déclaration anticipée de volonté, souhaitées par son auteur et portée par un amendement distinct.