Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 13 septembre 2019)
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Jean François Mbaye

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Jean-François Cesarini

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Delphine Bagarry

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Jennifer De Temmerman

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Stéphane Claireaux

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La section 1 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« De la présomption de maternité en cas de recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur par un couple de femmes

« Art. 315‑1. – Lorsque deux femmes recourent ensemble à une assistance médicale à la procréation avec l’intervention d’un tiers donneur dans les conditions prévues au code de la santé publique, la filiation est établie à l’égard de la conjointe de la femme qui accouche dès lors que celle-ci a donné son consentement à un notaire dans les conditions prévues à l’article 311‑20 du code civil.

« Art. 315‑2. – Cette présomption de maternité est irréfragable sauf à démontrer que l’enfant à l’égard duquel le lien de filiation est ainsi établi n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation à laquelle la bénéficiaire a donné son consentement dans les conditions prévues à l’article 311‑20 du code civil. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à introduire dans le code civil une présomption de maternité au bénéfice de la conjointe de la femme qui accouche suite au recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Cette présomption est ici conditionnée par le consentement de la mère présumée au recours à l’assistance médicale à la procréation dont résulte l’enfant dont sa conjointe a accouché, et le lien de filiation qui en résulte ne pourra être écarté qu’à condition qu’il soit démontré que l’enfant n’est pas issu de ladite assistance médicale à la procréation.