- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
À l’alinéa 9, après le mot :
« décès »,
insérer les mots :
« sauf manifestation de volonté expresse préalable des deux membres du couple de maintien du projet de recours à l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur en cas de décès d’un des membres du couple ».
Cet amendement vise à maintenir l'interdiction de la PMA post-mortem pour les couples ayant recours à un tiers donneur, sauf en cas de manifestation expresse préalable de volonté contraire des deux membres du couple, ce qui permettrait d'aligner la législation française sur celles de nombreux pays en Europe, lesquels ont, soit légalisé la PMA post-mortem, soit ont conditionné la PMA post-mortem au consentement préalable des deux membres du couple. Cet amendement a également pour vocation d'éviter une rupture d'égalité entre les couples d'une part, et les femmes seules d'autre part. En effet, le projet de loi bioéthique autorise les femmes célibataires à avoir recours à la PMA et, par définition, celles-ci ne sont pas soumises à la condition restrictive relative à l'éventuel décès du (de la) conjoint(e), dans la mesure ou ce(tte) dernier(e) est dénué(e) d'existence.