Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 13 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de monsieur le député Philippe Berta

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Il est créé un article 311‑22 ainsi rédigé :

« Art. 311‑22. – La femme célibataire qui, pour procréer a eu recours à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peut signer devant le notaire un consentement au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger la mentionnant seule. La liste des preuves est fixée par décret. »

Exposé sommaire

Le présent amendement offre aux femmes célibataires qui ont eu recours avant la présente loi à une PMA en solo, la possibilité de réaliser chez le notaire un consentement au don a posteriori en présentant des pièces justificatives démontrant qu’elle a eu recours seule à une PMA avec don.

Ce document lui permettra si elle le souhaite de s’opposer à la reconnaissance par un tiers de son enfant.