Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
(vendredi 13 septembre 2019)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 4001‑3. – I. – Pour des actes à visées préventive, diagnostique ou thérapeutique, un professionnel de santé peut proposer au patient d’utiliser, pour la réalisation des actes, un traitement algorithmique de données massives. Le professionnel de santé doit préalablement informer le patient de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement afin que ce dernier puisse prendre une décision éclairée. »
Exposé sommaire
La précision précise la temporalité de l’information