Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 13 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan

Pierre-Alain Raphan

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh

Stéphanie Kerbarh

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Photo de monsieur le député Pascal Lavergne

Pascal Lavergne

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Photo de monsieur le député Pierre Cabaré

Pierre Cabaré

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Photo de madame la députée Annie Chapelier

Annie Chapelier

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

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Photo de monsieur le député Alexandre Freschi

Alexandre Freschi

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Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1151‑4. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour objet de modifier l’activité cérébrale sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont motivés par des raisons médicales. S’ils présentent un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine ils peuvent être interdits par décret après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l’interdiction est prise en la même forme. Cette pratique est interdite pour les citoyens français autrement que pour des raisons médicales et vitales. »

Exposé sommaire

Ces procédés visent à permettre à des individus de retrouver des capacités perdues par des aléas de la vie : maladie, accident, et en aucun cas augmenter les capacités des individus par rapport à sa situation actuelle. Il s’agit d’une vision réparatrice et non d’augmentation ou de confort.

Cet amendement a pour objectif de prévenir l’utilisation de techniques non soumises aux critères de qualité et de sécurité assurés par le système de soin français.