Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 11 septembre 2019)
Photo de madame la députée Florence Granjus

Florence Granjus

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Stéphanie Do

Stéphanie Do

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Caroline Janvier

Caroline Janvier

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Pierre Cabaré

Pierre Cabaré

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

Membre du groupe La République en Marche

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Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut avoir lieu après le décès d’un des membres du couple sous certaines conditions :

« 1° Que les membres du couple aient préalablement consenti par écrit à ce que l’insémination ou le transfert ait lieu ;

« 2° Qu’un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem soit prévu par acte authentique ou par acte sous seing privé ;

« 3° Qu’une durée limitée soit préalablement prévue ;

« 4° Qu’un accompagnement psychologique et médical obligatoire du conjoint survivant soit effectué. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but la légalisation de l’assistance médicale à la procréation post mortem sous condition du consentement du père ou de la mère de son vivant.

Il pose également un encadrement temporel de la possible assistance médicale à la procréation post mortem prévue préalablement.

Il prévoit un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem à l’instar du mariage post mortem.

Enfin, il prévoit un accompagnement psychologique et médical obligatoire du compagnon survivant ou de la compagne survivante.