- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Les frais relatifs aux actes et traitements liés à la conservation des gamètes ne peuvent être pris en charge par l’employeur du bénéficiaire. » »
L’article 2 ouvre la possibilité d’une autoconservation de gamètes pour les femmes comme
pour les hommes et prévoit la prise en charge des actes afférents au recueil ou au prélèvement
de gamètes mais non de la conservation qui reste à la charge des bénéficiaires. Si l’ouverture
de cette possibilité représente une avancée concrète pour le parcours maternel et
l’émancipation des femmes, cela ne doit pas faire oublier les risques de pression sociale et
professionnelle qui pourraient s’exercer sur elles. Rappelons les déclarations de certaines
entreprises américaines comme Apple et Facebook qui avaient annoncé leur intention de
prendre en charge la congélation des ovocytes de leurs employées, accréditant l’idée que le
projet personnel des femmes doit s’adapter au marché du travail et au désir de l’homme.
L’autoconservation, présentée comme un choix individuel, pourrait, dans ces cas non
encadrés, se révéler être une contrainte sociale. C’est pourquoi cet amendement vise à ce que
les employeurs ne puissent pas prendre en charge financièrement la conservation des gamètes
et ainsi influer sur le choix des femmes.