Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 12 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

À l’alinéa 9, après la deuxième occurrence du mot :

« donneur, »

insérer les mots :

« lorsque celui-ci y a expressément consenti ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de laisser la possibilité au tiers donneur de ne pas consentir à la communication de son identité. Ses données non identifiantes restent, elles, accessibles à l’enfant né du don. Cet amendement prévoit la possibilité pour le donneur de donner à n’importe quel moment son consentement à la transmission de son identité en s’adressant à l’Agence de la biomédecine. Son consentement à la transmission de son identité ne conditionne plus le don et il aura toute latitude pour décider après le don, de donner ou non son accord à cette communication.