Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 12 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Après l’alinéa 10 insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque que le tiers donneur souhaite consentir à la communication de son identité, son consentement peut être recueilli à n’importe quel moment. Lorsque le tiers donneur consent postérieurement au don, il s’adresse à l’Agence de la biomédecine. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de laisser la possibilité au tiers donneur de ne pas consentir à la communication de son identité. Ses données non identifiantes restent, elles, accessibles à l’enfant né du don. Cet amendement prévoit la possibilité pour le donneur de donner à n’importe quel moment son consentement à la transmission de son identité en s’adressant à l’Agence de la biomédecine. Son consentement à la transmission de son identité ne conditionne plus le don et il aura toute latitude pour décider après le don, de donner ou non son accord à cette communication.