Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 13 septembre 2019)
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I. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« femme »

insérer les mots :

« ou de deux femmes ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 25.

Exposé sommaire

Rendre accessible aux couples de femmes les méthodes d’assistance médicale à la procréation qui nécessitent l’intervention d’un tiers donneur soulève, comme lors de l’édiction de ces règles en 1994 pour les couples hétérosexuels, la question majeure de l’établissement de la filiation dans l’utilisation d’une telle procédure médicale.

Dans son étude d’impact, le Conseil d’État ébauche quatre possibilités d’amélioration du régime actuel, parmi lesquelles la seconde, (« L’application aux couples de femmes des dispositions aujourd’hui applicables aux couples hétérosexuels bénéficiaires d’un don de gamètes »), doit représenter l’axe principal d’amélioration dans les objectifs visés par le présent projet de loi. C’est l’objet du présent amendement.

L’amélioration du régime existant issu du premier alinéa de l’article 311‑20 du code civil représente le meilleur consensus. En établissant une obligation d’édiction d’un acte authentique qui vient sécuriser la filiation ante natale, l’article 311‑20 du code civil représente non seulement le centre de gravité du dispositif mais également la meilleure piste d’amélioration du système lorsqu’on l’étudie sous l’angle du respect du principe d’égalité entre les couples. C’est l’objet des I, II et III du présent amendement.

En intégrant en lieu et place des « époux et concubins » les « couples et les femmes non mariées », tout en précisant que ces derniers sont définis comme des couples hétérosexuels et de femmes, le présent amendement concilie in fine l’objectif de la réforme avec les risques liés aux possibles discriminations qu’elle porte.

Le corollaire de ces propositions est qu’il n’est pas envisageable de retenir un régime ad hoc exclusivement applicable aux couples de femmes car il créerait par essence des différences entre les enfants à naître d’une PMA nécessitant un tiers donneur, suivant la composition du couple. C’est l’objet du IV du présent amendement.