- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
- Code concerné : Code civil
La section 2 bis du chapitre II du Titre II du Livre Ier du code civil est ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Art. 61‑5. – La mention du sexe ne figure pas dans les actes d’état civil. »
Il s’agit d’un amendement d’appel, pour que nous puissions avoir ce débat, et engager la réflexion sur ce sujet. En effet, nombre de difficultés émanent de cette mention du sexe à l’état civil. Par exemple, pour les personnes transgenre, la modification de cette mention est une procédure particulièrement complexe, judiciarisée, et dans certains cas, encore médicalisée, malgré la suppression de la médicalisation dans la loi.
Ensuite, dans les cas d’intersexuation, des procédures médicales extrêmement lourdes sont engagées, souvent dès la naissance de l’enfant, pour pouvoir inscrire un genre à l’état civil. Or, ces opérations et traitements sont irréversibles, lourds et traumatiques, et faits qui plus est sans le consentement de la personne concernée. Ainsi, il y a des erreurs d’assignation de genre, où le genre choisi ne correspond pas à l’identité de genre de la personne. La circulaire du ministère de la santé précise bien d’inscrire « le sexe qui
apparaît le plus probable compte tenu, le cas échéant, des résultats prévisibles d’un
traitement médical. »
Ce ne sont pas aux corps de se conformer aux attentes de la société ou des cases dans lesquelles on veut les inscrire, mais à la société d’accepter les corps tels qu’ils sont.