Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 11 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard

Raphaël Gérard

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Joël Giraud

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Sandra Marsaud

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Patrice Perrot

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Didier Baichère

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Photo de madame la députée Stéphanie Do

Stéphanie Do

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Didier Martin

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Caroline Janvier

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Photo de monsieur le député Pierre Cabaré

Pierre Cabaré

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel

Emmanuelle Fontaine-Domeizel

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Annie Vidal

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I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issu du défunt pendant une durée définie par décret en Conseil d’État, à condition que celui-ci ait préalablement donné son consentement. »

III.– En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce qu’en cas de décès de l’un des membres, un embryon puisse être conçu avec les gamètes issus du défunt dans le cadre de la poursuite du projet parental du membre survivant.

IV. En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis (nouveau) Après le I de l’article 2141‑4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce qu’en cas de décès de l’un des membres, le transfert des embryons conservés peut être autorisé dans le cadre de la poursuite du projet parental du membre survivant. » ;

V. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« Un couple doit préalablement donner son consentement à un notaire pour la poursuite d’un projet parental en cas de décès d’un des membres du couple. »

Exposé sommaire

Dans la mesure où loi prévoit qu’au moment du décès d’un membre du couple, les embryons conservés par le couple peuvent être utilisées, dans les conditions posées par l’article L. 2141‑4, par un autre couple et où l’article 2141‑2 autorise les femmes seules à accéder à l’AMP et concrétiser leur projet parental grâce à l’intervention d’un tiers donneur, l’injonction faite à la femme veuve de renoncer à ses embryons ou à utiliser les gamètes d’un autre homme peut apparaître comme arbitraire.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’ouvrir la possibilité pour une femme veuve d’utiliser les gamètes conservés de son conjoint défunt ou les embryons conçus en vue de réaliser le projet parental du couple, afin de concrétiser ce projet parental déjà entamé, malgré le décès du mari.

Du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Conseil d’État rappelle dans son rapport remis au Premier ministre en 2018 qu’il est plus avantageux pour l’enfant issu de la procédure d’AMP de bénéficier d’une double filiation plutôt qu’une seule.