Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 11 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard

Raphaël Gérard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Photo de madame la députée Sandra Marsaud

Sandra Marsaud

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel

Emmanuelle Fontaine-Domeizel

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Photo de madame la députée Stella Dupont

Stella Dupont

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Photo de monsieur le député Didier Martin

Didier Martin

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Photo de madame la députée Sylvie Charrière

Sylvie Charrière

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis (nouveau) Après l’article L. 2141‑2, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé :

 Art L. 2141‑2‑1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple est autorisée. » ;

Exposé sommaire

Le modèle de bioéthique français a longtemps considéré le couple comme un « patient unique ». Pour cette raison, la rédaction actuelle de l’article 1244‑2 prévoit que le consentement au don de gamète d’une personne en couple est subordonné au consentement de l’autre membre du couple.

De même, entre 1994 et 2004, la loi de bioéthique inscrivait l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur comme ultime recours lorsque la procréation médicalement assistée à l’intérieur du couple ne peut aboutir.

Sans revenir à une telle obligation, cet amendement propose de s’inscrire dans une même logique en encourageant l’utilisation des gamètes disponibles au sein du couple et en autorisant la réception d’ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre. Cette méthode aussi connue sous le nom de ROPA est autorisée en Espagne et en Belgique.

Dans la mesure où le critère d’infertilité ne conditionne plus l’accès à l’AMP, il convient pas de réintroduire une telle condition lorsqu’un membre du couple souhaite mettre l’utilisation de ses gamètes à la disposition de son partenaire.