Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 12 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
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Photo de monsieur le député Régis Juanico
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Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le bénéfice d’un don de gamètes peut être subordonné à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur du couple receveur, après avis du ou des médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre mentionnés à l’article L. 2141‑10. »

II. – Le premier aliéna de l’article 16‑8 du code civil est complété par les mots : « , à l’exception du cas mentionné à l’article L1244‑7 du code de la santé. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ouvrir le don dirigé (ou don personnalisé) sous condition, c’est-à-dire la possibilité pour une donneuse de réserver ses ovocytes (ou un donneur son sperme) à une personne en particulier.

Par cet amendement, une donneuse d’ovocytes, par exemple, pourrait réserver les réserver à une personne en particulier, qu’elle soit de sa famille (sœur, mère ou fille, cousine, etc.) voire même à sa compagne dans le cas d’un couple de femmes, comme cela peut se pratiquer en Belgique depuis de nombreuses années. Pour éviter tout risque de dérive, ce don dirigé ne sera accepté que s’il obtient un avis favorable du ou des médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre mentionné à l’article L. 2141‑10.