Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 11 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« En cas de décès de la femme non mariée ou d’un membre du couple, les embryons conservés sont accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 2141.6, en respect du consentement de chacun recueilli lors des entretiens préalables à la mise en œuvre de la procréation médicalement assistée avec l’équipe clinicobiologique plurisdisciplinaire du centre. »

Exposé sommaire

Dans la réaction actuelle, en cas de décès, seul le consentement du survivant permet aux embryons conservés d’être accueillis par un autre couple ou une autre femme. Cet amendement vise à intégrer et respecter le consentement du défunt sur la suite à donner quand à la possibilité de donner ces embryons à un autre couple ou femme non mariée. Ce consentement pourrait être recueilli lors des entretiens préalables à la mise en oeuvre de la PMA avec l’équipe clinicobiologique plurisdisciplinaire du centre prévu à l’article L. 2141‑10 du code de la santé publique.