- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« Si le consentement n’est pas obtenu ou si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, l’interruption de grossesse pour motif médical... (le reste sans changement) ».
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions qui, lorsqu’une femme mineure non émancipée désire garder le secret, imposent au médecin de s’efforcer d’obtenir le consentement de celle-ci pour que l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal, soient consultés.
Ces dispositions, inspirées de l’article L. 1111‑5 du code de la santé publique, ne font qu’aggraver, dans un moment particulièrement délicat et éprouvant, les difficultés pour la femme mineure non émancipée, au premier chef, mais aussi pour le médecin saisi de sa demande d’interruption médicale de grossesse.