Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 11 septembre 2019)
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député François Pupponi

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les deux membres du couple peuvent aussi consentir à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’un d’eux avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre à une personne engagée dans une procédure d’AMP avec son conjoint, de poursuivre cette procédure avec les gamètes ou les embryons issus de ce conjoint dans le cas où ce dernier venait à décéder. 

L’interdiction de l’AMP post-mortem est difficilement justifiable dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP avec tiers-donneur anonyme. 

Il faut cependant un encadrement strict de l’AMP post-mortem : elle ne doit être possible que si le couple était déjà engagé dans un parcours d’AMP, et si le conjoint décédé avait préalablement donné son accord à une telle utilisation.