Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 13 septembre 2019)
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Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Cette personne est obligatoirement tenue informée de l’existence de cette possibilité et des conditions, des risques et des limites de la démarche et de ses suites, par l’équipe médicale en charge de son suivi lors de la consultation d’annonce de la proposition médicale. »

Exposé sommaire

Dans le cadre d’auditions menées en tant que Vice-Présidente du groupe d’études « Cancer », des malades de moins de 35 ans ont rapporté ne pas avoir été tenues au courant de la possibilité de conserver leurs gamètes après l’annonce d’un cancer, voire ne pas savoir que la technique de la conservation des ovocytes existait. Un rapport publié conjointement par l'Institut national du cancer (INCa) et l'Agence de la biomédecine estimait, en 2013, que les patients soignés pour un cancer ne sont pas suffisamment informés des risques d'infertilité liés à leurs traitements. Le rapport préconisait une information systématique des patients ainsi qu’une amélioration du niveau de connaissance du personnel médical amené à prendre en charge ces patients.

En 2017, le rapport affirmait, compte tenu de l’accroissement des chances de guérison, que la réduction des effets secondaires des traitements constituait un enjeu majeur. L’accès à la préservation de la fertilité n’est pourtant pas effectif pour tous les patients bien qu’il soit garanti par la loi. Les adolescents et les jeunes qui ne se projettent pas encore dans la parentalité sont les plus concernés, en particulier les jeunes femmes. Le plan Cancer 2014-19 a pour objectif de « systématiser l’information des patients concernés, dès la consultation d’annonce de la proposition thérapeutique, sur les risques des traitements du cancer pour leur fertilité ultérieure et sur les possibilités actuelles de préservation de la fertilité. »

Le présent amendement vise à tenir obligatoirement informée de cette garantie d’accès toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer sa fertilité. L’information sur les risques des traitements et les possibilités de préservation de la fertilité doit être considérée comme une obligation médico-légale. Cette information pourra prendre toute forme qui soit susceptible de répondre à cette obligation.