- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
I. – Substituer à l’alinéa 3 les alinéas suivants :
« 2° Le titre préliminaire est ainsi modifié :
« a) L’article 6‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, les dispositions du Titre VII du Livre premier sont applicables aux couples de même sexe lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique.
« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« composés d’un homme et d’une femme »
III. – En conséquence, insérer deux alinéas après l’alinéa 9 :
« d) Au quatrième alinéa, le mot : » Celui » est remplacé par les mots « la personne » et les mots « qui a accouché » sont ajoutés après les mots : « la mère ».
« e) Au cinquième alinéa le mot « paternité » est remplacé par le mot « parenté ».
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 34 les alinéas suivants :
« III. Il est créé un article 311‑20‑1 du code civil ainsi rédigé :
« Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique :
« 1° Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant.
« 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.
« L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire ou le juge des affaires familiales de recourir à̀ une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur ».
Aujourd’hui, lorsque qu’un couple hétérosexuel souhaite une AMP, les deux membres du couple doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informent des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement au don est prévu par l’article 311-20 du Code Civil. Dès lors, la filiation avec l’enfant est établie.
Dans son pré-projet de loi, le gouvernement avait trois options : une extension du droit commun actuel ; une création d’une nouvelle procédure de « déclaration anticipée de volonté » pour tous les couples et femmes célibataires ; et la création de cette même procédure réservée exclusivement aux couples de femmes.
Dans le projet de loi soumis à l’avis du Conseil d’Etat, le Gouvernement a écarté l’extension du droit commun actuel et n’a conservé que la création de cette procédure avec les deux options : pour tous les couples et femmes célibataires ou seulement pour les couples de femmes. Le Conseil d’Etat a recommandé cette seconde option afin que les couples hétérosexuels conservent « la liberté dans le choix de révéler ou de ne pas révéler à leur enfant son mode de conception ». Le gouvernement a suivi l’avis du Conseil d’Etat sur ce point, et propose donc la création de cette procédure seulement pour les couples de femmes. Avec mention sur l’acte de naissance intégral.
Ainsi serait faite une distinction entre les couples de femmes d’un côté, et les couples hétérosexuels et femmes célibataires de l’autre.
Pourtant, tout existe déjà dans la loi pour pouvoir simplement étendre le droit commun aux couples de femmes :
- Le don avec tiers donneur existe ;
- La PMA existe ;
- La double filiation sans lien biologique existe ;
- La mention « mère et mère » existe, depuis la loi sur le mariage pour tous ouvrant l’adoption aux couples homosexuels.
Cet amendement vise donc à étendre la filiation de droit commun aux nouveaux publics, couples de femmes, ou toute femme célibatairenon mariée ayant recours à une AMP avec tiers donneur, en France ou à l’étranger et à sécuriser la filiation pour tous les couples ayant (eu) recours à une AMP. Il propose d’étendre les procédures d’établissement de la filiation par présomption et reconnaissance aux couples de même sexe, dans le seul cas où ils ont eu recours à une Assistance Médicale à la Procréation, en France ou à l’étranger.
Cet amendement permet la conservation absolue sans les modifier des droits existants pour les couples composés d’un homme et d’une femme ayant déjà accès à l’AMP avec tiers donneur. Il permet également de conserver les règles actuelles de contentieux de la filiation pour tous les parents célibataires, en couple homme-femme ou en couple de même sexe.
En cas de PMA à l’étranger, le couple pourra saisir le jugeJAF par requête conjointe pour faire homologuer le consentement réalisé à l’étranger qui lui procurera les mêmes effets.